Légal

Extrait du Code des Sociétés & Associations

Extrait du Code des Sociétés & Associations
 
Art. 2:20. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant d'une personne morale, doivent contenir les indications suivantes:
1° la dénomination de la personne morale;
2° la forme légale, en entier ou en abrégé;
3° l'indication précise du siège de la personne morale;
4° le numéro d'entreprise;
5° les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis de l'indication du tribunal du siège de la personne morale;
6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la personne morale;
7° le cas échéant, l'indication que la personne morale est en liquidation.

Extrait du Code de Droit économique
 
Art. III.25.[1 Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des [3 entreprises soumises à inscription]3 doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.
 
Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte de paiement dont est titulaire l'entreprise soumise à inscription, ouvert auprès d'un établissement bancaire établi au sein de l'Espace économique européen et couvert par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
 
Les [3 ...]3 étals utilisés pour l'exercice de l'[3 activité économique de l'entreprise soumise à inscription]3, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une [3 activité ambulante]3, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.]1